Skip to content

Latest commit

 

History

History
310 lines (231 loc) · 30.3 KB

faq-foire-aux-questions.md

File metadata and controls

310 lines (231 loc) · 30.3 KB
description
Cette Foire aux Questions, se construit avec vos retours. N'hésitez à nous faire des propositions d'amendements.

FAQ - Foire Aux Questions

Politique incitative en faveur du développement du covoiturage

Quel est le risque qu’une subvention soit requalifiée en marché public ou délégation de services publics ?

La distribution d’incitation entre la collectivité et l’opérateur s’appuie sur le versement d’une subvention publique justifié par un motif d’intérêt général.

Article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

La définition légale de la notion de subvention vise en particulier à prévenir le risque de requalification de certaines subventions en marchés publics, ce qui peut être le cas lorsque la subvention sert à financer un projet d**’initiative publique** ou peut être regardée **comme la rémunération d’une prestation ou la contrepartie d’un service rendu** \(v. not., [CE, 26 mars 2008, Région de la Réunion, n° 284412](https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018503400) ; [CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 342520](https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081926&fastReqId=235803971&fastPos=1)\).

La subvention se distingue également d’une délégation de service public en ce qu’elle n’a pas pour objet de mettre à la charge de l**’organisme bénéficiaire l’organisation, la gestion et le fonctionnement d’un service public**.

Dans le cas présent, nous sommes bien face à une subvention publique. Les opérateurs de covoiturage n’ont pas à leur charge l’organisation ou la gestion d’un service public de covoiturage. Il n’y a donc, à priori, pas de risques d’être requalifié de délégation de service public. De même, ces subventions ne sont pas données en contrepartie d’une prestation ou d’un service rendu par l’opérateur mais à destination des usagers en vue de les inciter au covoiturage.

Une collectivité peut-elle inciter les usagers uniquement de plateformes publiques ?

Dans l'arrêt CE, 18 mai 2015, Territoire de la Polynésie, n°254199, le Conseil d’Etat précise que “l’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité territoriale peut être reconnu, pour certains services publics fondamentaux tels que celui des transports, alors même que l’initiative privée ne serait pas défaillante”

De ce fait, des personnes de droit public et de droit privé peuvent se retrouver en compétition directe. Le droit de l’Union Européenne, qui est indifférent à la nature publique ou privée des opérateurs économiques, met en avant que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne repose en fait plus sur un principe de non-concurrence, initialement affirmée, mais sur un principe d’égale concurrence. En conclusion, la création par une collectivité territoriale d’un service public marchand ne saurait être légale que si cette dernière n’utilise pas les avantages dont elle dispose pour dénaturer le jeu de la concurrence.

CE, 3 mars 2010, Dpt de la Corrèze, n° 306911

« les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ».

En d’autres termes, une **collectivité territoriale peut légalement inciter des opérateurs de covoiturage privés au même titre que les solutions publiques qu’elle met en œuvre, à condition de respecter les principes de liberté du commerce et de l’industrie et du droit à la concurrence et les dispositions de l’article L. 1241-1 du code des transports**.

Comment mettre en œuvre une subvention ?

La collectivité territoriale accordant la subvention décide :

  • L**’objet** ;
  • Le montant ;
  • Les modalités d’octroi ;
  • Les éventuels cas de récupération des subventions dans le respect des lois et règlements, s’il en existe qui s’appliquent, et des règles générales préalablement fixées.

La collectivité peut notamment fixer des conditions à leur octroi en fonction des objectifs qu’elle entend poursuivre (par exemple ; le décongestionnement, la lutte contre la pollution, etc.).

Les procédures de sélection des bénéficiaires de la subvention peuvent varier en fonction du régime de subvention et des modalités afférentes. Les demandes peuvent être, dans certains cas, instruites par des comités administratifs ou ouverts à des professionnels.

Remarques

Lorsque le demandeur est une association, la demande est présentée selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret (article 7 de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015).

Lorsque le montant dépasse un seuil fixé par décret (23 000 euros en vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001), l’organisme qui attribue la subvention doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

D’autre part, il est de coutume, de déterminer le montant de la subvention, sur des critères comme la santé financière des bénéficiaires, c’est à dire les réserves, liquidités, besoins en fonds de roulement, etc. Ce critère vise à prévenir des difficultés potentielles en cas d’arrêt de la subvention.

### **Comment verser une subvention sans affecter la concurrence ?**

L’article 107 § 1 TFUE

Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

On constate que la notion d’affectation de la concurrence est très large. Qui plus est, elle peut être constatée à un instant t, ou bien potentielle. L’affectation de la concurrence peut intervenir sur le marché principal, comme sur les marchés connexes et dérivés. L’existence d’une distorsion de concurrence est, en pratique, généralement constatée lorsqu’une aide favorise une ou plusieurs entreprises ou productions dans un secteur ouvert à la concurrence.

Ainsi, les demandes de subventions doivent être émises sur la base du volontariat, par les opérateurs de covoiturage. La collectivité territoriale définie les règles générales s’appliquant à la dite subvention. Les opérateurs de covoiturage respectant ces conditions sont invités à se manifester. Le secteur reste ainsi ouvert à la concurrence.

Quels sont les documents à produire par les opérateurs de covoiturage bénéficiaires ?

Puisque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’opérateur de covoiturage bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

Une AOM peut-elle finalement ne pas appliquer sa politique et ne pas donner son incitation ?

Si une AOM décide d’annuler sa politique incitative, il lui faudra prendre une décision de son organe délibérant et traiter cette décision avec l’ensemble des parties prenantes (et surtout les opérateurs). La décision de suspension ou d’annulation devra évidemment être motivée.

Cas de figure où l’AOM ne serait plus en mesure de verser l’incitation, parce que le plafond prévu par l’incitation a été dépassé. Ce cas de figure, où l’AOM serait victime de son succès, est un scénario perdant-perdant. D’abord l’AOM devrait motiver le rejet (le plafond est atteint), ensuite l’opérateur devrait gérer sa relation contractuelle avec le(s) covoitureur(s). C’est l’opérateur qui, dans ce cas de figure, serait amené à expliquer à l’utilisateur “l’erreur de prix” (si le tarif de l’itinéraire était calculé en intégrant l’incitation au moment de la mise en relation) et aviser de sa politique commerciale.

Pour éviter ce cas de figure, il est prévu la création d’un double-dispositif d’alerte, d’une part en proposant la faculté pour l’AOM d’informer l’ensemble des partenaires du niveau de consommation de l’enveloppe, d’autre part le registre étant lui-même destinataire de la politique d’incitation et de son mode de calcul, nous intégrerons un système de suivi de la consommation. Le registre pourra ainsi être interrogé pour connaître la consommation de l’enveloppe. Cette fonctionnalité pourra également être intégrée à l’API.

Lorsqu’un trajet est effectué entre deux AOM ayant mis en place une politique incitative au covoiturage, est-ce que les covoitureurs peuvent percevoir deux incitations ?

Dans les faits, oui. Il est tout à fait possible que les covoitureurs puissent percevoir deux incitations. Ceci est également un excellent indicateur de succès du registre de preuve de covoiturage. Nous veillons néanmoins à ce que la somme des incitations ne dépasse pas le coût du trajet des covoitureurs, afin d’éviter qu’ils réalisent un bénéfice sur le trajet.

Dans la pratique, nous proposons une fonctionnalité permettant d’attribuer le pourcentage d’un trajet réalisé sur un territoire de compétence (exemple : trajet réalisé à plus de 50% sur le territoire).

Le versement d’une subvention publique pour un acte de covoiturage par le biais des opérateurs de covoiturage mène-t-il à la constitution d’une gestion de fait ?

Article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963

Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

En d’autres termes, la gestion de fait fait référence au maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public. Il s’agit d’une violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. La constitution d’une gestion de fait assimile donc le gestionnaire à un comptable public devant rendre des comptes vis-à-vis de sa gestion dans les mêmes conditions d’un comptable public.

Au niveau de la jurisprudence des Chambres régionales des comptes, il y a gestion de fait dans les cas suivants :

  • Lorsque l’objet réel du versement d’une subvention diffère de celui qui est annoncé, et vise à payer des dépenses irrégulières ;
  • Lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la qualité : il est indispensable qu’une convention soit signée entre les parties.

Dans le cas présent, une convention est signée entre les parties et le versement de la subvention est conditionné aux principes énoncés dans cette même convention. En conséquence, ceci ne constitue, a priori, pas une gestion de faits.

Pour aller plus loin

### **Est-ce qu’un équivalent de registre de preuve de covoiturage existe à l’étranger ?**

A notre connaissance, il n’existe pas d’équivalent. Aussi, si vous avez connaissance d’initiatives similaires, merci de nous l’indiquer.

A ce titre, le code source de ce produit est libre (source). Si un une organisation étrangère souhaite s’en inspirer, cela est tout à fait envisageable.

Prévoyez-vous d’agréger toutes les offres de covoiturage sur une plateforme unique

Notre mission est de réaliser un registre de preuve de covoiturage. Aujourd’hui, la création d’une solution permettant d'agréger les offres de covoiturage n’est pas incluse dans notre périmètre d’action. Pour autant, il s’agit d’un enjeu majeur pour le développement du covoiturage courte distance. Des travaux ont été initiés à ce sujet par la Fabrique des Mobilités, Ile de France Mobilité, la Feduco, etc. ****

Prévoyez-vous de développer une version du registre de preuve de trajets pour les vélos ?

Notre mission est de réaliser un registre de preuve de covoiturage. Aujourd’hui, la création d’une solution permettant d'agréger des preuves de déplacements à vélo n’est pas incluse dans notre périmètre. Qui plus est, la pratique du vélo est davantage informelle que celle du covoiturage. Des travaux ont été initiés sur ce sujet par la Fabrique des Mobilités.

Technique & données

Que signifie que la plateforme est open-source ? Est-ce que les données sont ouvertes ?

Attention, il ne faut pas confondre “open source” et “open data”.

L’open-source s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. Mis à la disposition du grand public, ce code source est généralement le résultat d'une collaboration entre programmeurs. (Wikipédia). En France, l’ensemble des codes-sources développés par les administrations doivent être ouverts (sauf rares exceptions), le registre de preuve de covoiturage est donc “open source”.

L’open data consiste à ouvrir, c’est-à-dire diffuser, des informations permettant notamment de garantir la transparence administrative. Les administrations sont dans l’obligation de diffuser les informations publiques qu’elles produisent ou reçoivent. L’ouverture de ces données est soumise à un cadre précis, la diffusion de ces données ne devant porter atteinte ni à la protection de la vie privée, ni au secret des affaires. Ainsi, nous veillerons à traiter l’ensemble des informations avant leur publication. Dès lors, seront ouvertes des données relatives à l’usage de la plateforme, aux trajets effectués, le cas échéant après avoir fait l’objet d’un traitement permettant une publication conforme (anonymisation, agrégation, etc.).

Peut-on faire remonter le nom de l’opérateur à une AOM, bien qu’ils ne soient pas partenaires ?

L’objectif du registre est également de solidifier la construction juridique de la politique incitative, il nous semble indispensable de montrer à l’AOM quel taux de couverture représente sa politique incitative en matière de trajets covoiturés sur le territoire et surtout pour garantir que les partenariats noués sont conformes aux pratiques concurrentielles.

Par ailleurs, dès lors qu’une administration (au sens de toute personne morale chargée d’une mission de service public) produit ou reçoit des informations, ces dernières sont qualifiées de “documents administratifs”. Ces documents connaissent deux régimes juridiques différents, le premier relatif à la communication de ces informations, le second relatif à leur réutilisation. Ainsi pour exercer sa mission de service public, l’AOM pourra accéder à une photographie de l’ensemble des trajets connus sur son territoire accompagnée des acteurs en présence (qu’ils soient ou non partenaires), ces informations sont nécessaires pour mieux connaître l’usage du covoiturage sur le territoire concerné. Néanmoins, la réutilisation de ces informations devra obligatoirement respecter les règles au Livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par exemple, avant de réutiliser ces informations en vue d’en faire un support de communication ou plus généralement toute réutilisation visant à diffuser ces informations, l’AOM devra s’assurer que cette diffusion n’est pas susceptible de porter atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles des différents opérateurs. En cas de doute, l’AOM est invitée à prendre contact avec le ou les opérateurs concernés.

Si je ne suis pas dans le cadre du triptyque Opérateur, Registre, AOM, comment faire ?

Si vous n’êtes pas couverts par le triptyque, c’est que vous intervenez comme un “tiers facilitateur”, vous devez donc être titulaire d’un mandat pour intervenir pour le compte d’un des acteurs du triptyque.

Ainsi, une AOM peut déléguer à un tiers la gestion de sa/ses politique(s) incitative(s). Cette délégation peut prendre différentes formes juridiques (délégation de service public, concession, mandat, contrat, etc.). Dès lors que l’AOM ou le tiers auront été en mesure de prouver le lien juridique qui les unit, les équipes du registre pourront créer les accès aux nouvelles parties prenantes.

Quel est le statut des attestations délivrées ?

A ce jour, les attestations délivrées par le registre sont un de nos chantiers pendants, elles n’ont donc pas de statut juridique précis. Elles pourront être utilisées par l’usager qui souhaiterait bénéficier des avantages proposés par la politique administrative. A noter qu’en droit administratif, la preuve s’apporte par tout moyen. Ainsi, l’attestation délivrée pourra être utilisée comme preuve des trajets réalisés, jusque dans le cas d’un recours contentieux.Les attestations ainsi délivrées pourront à terme prendre la forme d’une décision au sens de l’article L. 200-1 du CRPA.

Quels sont les opérateurs partenaires du registre ?

Vous trouverez sur le site covoiturage.beta.gouv.fr une liste exhaustive des opérateurs partenaires du registre. A distinguer :

  • la liaison est fonctionnelle, c’est à dire que le registre reçoit leur preuve de covoiturage.
  • Les opérateurs non connectés à la plateforme technique : il s’agit des opérateurs ayant initié une procédure de liaison, c’est à dire que le registre ne reçoit pas encore leur preuve de covoiturage.

Fiscalité

Quelles sont les obligations des opérateurs de covoiturage vis-à-vis de l'administration fiscale ?

Les opérateurs de covoiturage ont pour obligation de transmettre à l’administration fiscale les revenus perçus par :

  • Les covoitureurs qui ont réalisé 20 trajets dans l'année ;
  • Les covoitureurs qui ont réalisés des opérations pour un montant supérieur à 3000€.

Cependant, le deuxième alinéa du 3° de l'article 242 bis du CGI prévoit que les opérateurs de plateforme sont dispensés de mentionner sur le document à adresser à l'administration les montants perçus par les utilisateurs au titre d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

Ce qui nous permet d'indiquer que pour les covoitureurs réguliers (plus de 20 trajets annuels), il n'y a pas besoin de déclarer. Le registre de preuve de covoiturage n’a pas vocation à interférer dans les relations entre l’opérateur de covoiturage et l’administration fiscale. Il est de la responsabilité de l’opérateur de se conformer à ces dispositions.

Plus d’informations sur l’article 242 bis CGI et l’arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts - Article 1.

Quels sont les mécanismes de détection de fraudes opérés par le registre ?

Il convient de rappeler que la majorité du travail de détection de fraudes est réalisée par les opérateurs de covoiturage. Néanmoins, le registre de preuve de covoiturage opère également quelques contrôles. L’agrégation des preuves de covoiturage des opérateurs sur un plateforme unique nous permet de détecter les cas de fraudes multi-opérateur. Ces divers connections empêchent aux covoitureurs d’utiliser le même numéro de téléphone simultanément sur le même trajet. Ils ne peuvent donc pas bénéficier simultanément d’incitations de divers opérateurs pour le même trajet.

Les mécanismes de détection de fraudes et d’incohérences sont continuellement améliorés.

Comment s’articulent le covoiturage domicile-travail et les frais réels ?

En tant que salarié deux possibilités s’offrent à vous :

  • Abattement forfaitaire : une déduction forfaitaire de 10% est appliquée automatiquement à vos revenus.
  • Frais réels : si vous estimez avoir engagé davantage de dépenses, vous pouvez choisir de déduire vos frais réels dans votre déclaration de revenus. Dans ce cas, vous devez calculer vos frais selon certaines modalités et justifier de leur montant.

Les frais kilométriques constituent la majorité des frais réels déclarés. Ils correspondent principalement aux trajets entre le domicile et le lieu de travail dont la distance est limitée à 40 kilomètres entre les deux lieux (sauf situations particulières à justifier).

Plus d’informations sur impots.gouv.fr.

#### **Vous êtes un covoitureur conducteur et déclarez vos frais réels ?**
  • Vous devez indiquer les montants reçus au titre des covoiturages réalisés dans votre déclaration de revenus.
  • Vous devez déclarer vos dépenses engagées : carburant, péages, parking, etc.

Vous êtes un covoitureur passager et déclarez vos frais réels ?

  • Vous ne devez pas déclarer les montants payés au titre des covoiturages réalisés, dans votre déclaration de revenus.

En effet, en cas de contrôle, ces dépenses sont difficiles à prouver. Si vous êtes exclusivement passager, il est préférable de passer au régime d'abattement forfaitaire. Si vous pratiquez une alternance en tant que conducteur et passager il est préférable de ne déclarer vos frais réels que lorsque les frais engagés sont à votre charge (en tant que conducteur).

A partir de quel seuil un covoitureur doit-il déclarer les montant perçus à l'administration fiscale ?

Le covoiturage en tant qu’activité de partage de frais n’est pas imposable. Les sommes perçues n’ont pas à être déclarées à l’administration fiscale si et seulement si l’activité respecte les trois principes suivants :

  • Je pratique le covoiturage dans le cadre d’un déplacement que j’effectue pour mon propre compte ;
  • Le tarif complet n’excède pas le barème kilométrique. Il est divisé par le nombre de voyageurs ;
  • Je garde à ma charge une quote part de frais de carburant et de péage occasionnés par ce déplacement.

Plus d’informations sur impots.gouv.fr et le portail du ministère de l’économie.